|
|
||||
|
52 REGISTRES DU BUREAU [i573]
|
||||
|
|
||||
|
CX. — Gardes des portes.
|
||||
|
|
||||
|
20 février 1573. (Fol. 41 r°.)
|
||||
|
|
||||
|
De par les Prevost des Marchans et Eschevins, de la Ville de Paris.
b Sur la remonstrance et plaintte faitte au Bureau de la Ville, du peu de garde qui se faict es portes puis peu de jours en ça, il est ordonné aux Cappitaines Collonelz de laditte Ville, suivant la voluntté et exprès commendement du Roy, à fere et fere faire
|
par les autres Cappitaines d'icelle Ville bonne et seure garde esd. portes, suivant les Ordonnances dud. Sr, et sur les peines y contenues condempner les défaillans en l'amende en vertu des règlemens sur ce faictz, et y fere en sorte qu'il n'en advienne aucune plainte, ainsy qu'il a esté faict cy devant.
"Faict au Bureau, le xxme Febvrier mvci.xxiii.»
|
|||
|
|
||||
|
CXI. — [Mandemens aux Conseillers de Ville] pour la ferme des draps d'or et d'argent.
6 mars 1573. (Fol. 4i r°.)
|
||||
|
|
||||
|
" Monsieur le premier President, plaise vous trouver demain, à deux heures de rellevée précisement, en l'Hostel de cesteditte Ville, pour adviser sur le bail dela ferme des draps d'or, d'argent et soies, n'a gueres mis sus par le Roy O : vous priant n'y voulloir faillir.
"Faict au Bureau de la Ville, le vendredy sixiesme jour de Mars, l'an mil cinq cens soixante treize.
|
«Les Prevost des Marchans et Eschevins de la Ville de Paris, "Tous vostres.»
|
|||
|
Pareilz Mandemens ont esté expédiez aux autres Conseillers de laditte Ville.
|
||||
|
|
||||
|
CXII. — Idem. — [Assemblee pour
7 mars 1073
Du samedi vnme Mars mv'Lxxiii.
En Assemblée le jour d'huy faitte, au Bureau dc l'Hostel de la Ville de Paris, de Messieurs les Prevost des Marchans, Eschevins et Conseillers de ladite Ville, pour adviser sur le bail de la ferme des draps d'or et d'argent et soies, n'a gueres mis sus par le Roy, sont comparuz
Messieurs : le president Le Charron, Prevost des Marchans;
Le Clerc,
|
LA FERME DES DRAPS d'or ET D'ARGENT.]
(Fol. 41 v'.)
me Robert Cossart,
de Dampmartin,
de Monthelon,
Santeul ;
En la presence desquelz M' le Prevost des Marchans a remonstré que :
Pour fournir au Roy la somme de cent cinquante mil livres, Sa Majesté a permis à laditte Ville prendre et lever lad. somme à constitution de rente sur les draps d'or et d'argent, soies et appartenances ; et pour soullager le publicq, laditte ferme auroict esté par plusieurs et diverses fois offerte aux marchans de soye de ceste Ville, lesquelz auroient esté pour cest effect par plusieurs et diverses fois mandez el seroient comparuz tant en l'Hostel d'icelle Ville que de mondict è1 le Prevost des Marchans. Mais combien qu'ilz aient esté excitez de la prendre et advertitz de l'[in]com-moditté et travail qu'ilz en recepverroient -2', si elle est baillée à aultres : neanlmoings, n'y auroient voullu entendre ; et que à present deux Italliens en offroient,
|
|||
|
Lescaloppier,
|
Eschevins \
|
|||
|
de Bragelongne, Danès,
Marcel,
|
||||
|
Sanguin,
|
Conseillers;
|
|||
|
Aubry, Abelly,
En laquelle Assemblée ont esté mandez et sont comparuz :
|
||||
|
|
||||
|
W Cette imposition avait été assise, dans l'Assemblée générale du 3o septembre 1572, ensuite des Lettres du Boi demandant la levée de i5o,ooo livres (22 septembre) : voir ci-dessus les articles LVI et LXIII.
'2) Le texte porte : advertitz de la commodité et travail..., ce qui est un non-sens; nous n'hésitons pas à corriger cette négligence du scribe, qui d'ailleurs ne s'est pas renouvelée plus bas.
|
||||
|
|
||||